Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
Au dix-huitième alinéa de l'article 36 du Règlement, après le mot : « électoral », sont insérés les mots : « ; droits fondamentaux ».
L'article 36 du Règlement prévoit aujourd'hui la compétence de la commission des Lois en matière de « libertés publiques ». Il est proposé d'y ajouter une référence aux « droits fondamentaux ».
D'une part, les termes de « droits fondamentaux » sont désormais autant – sinon davantage – utilisés que ceux de « libertés publiques ». En témoignent par exemple, dans la Constitution, la référence aux « droits et libertés que la Constitution garantit » à l'article 61‑1 (relatif à la question prioritaire de constitutionnalité), aux conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou « d'un droit » constitutionnellement garanti (aux articles 72 et 73), ainsi que la création d'un Défenseur « des droits », chargé de veiller au respect « des droits et libertés » (article 71‑1). Au niveau européen, l'Union européenne s'est, quant à elle, dotée d'une « Charte des droits fondamentaux ».
D'autre part, le concept de libertés publiques ne suffit plus à embrasser l'ensemble des droits de l'homme : alors qu'une liberté publique présuppose une sphère d'autonomie à protéger d'éventuelles immixtions, un droit fondamental s'exerce nécessairement sur autrui. La notion de « droits fondamentaux », en particulier, permet de mieux appréhender certaines problématiques nouvelles, pour lesquelles les droits en jeu sont opposables moins à la puissance publique (à la différence des libertés publiques traditionnelles) qu'à des personnes privées. Le récent rapport du Conseil d'Etat intituléLe numérique et les droits fondamentaux en fournit une illustration.
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