Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 49 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ordre du jour », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de manière à attribuer à chaque groupe un temps de dix minutes. À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée dérogatoire, répartie à parts égales entre les groupes. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs » sont remplacés par les mots : « les noms des orateurs et, le cas échéant, l'ordre dans lequel ils souhaitent qu'ils ».
Cet amendement vise à limiter à 10 minutes par groupe le temps de parole dans la discussion générale (hors application du temps législatif programmé). S'inscrivant dans l'objectif, mentionné dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, de «favoriser des discussions générales plus brèves », cette modification permettrait d'ouvrir les débats sur un texte par une vraie confrontation des orientations politiques. Chaque groupe serait libre de désigner un ou deux orateurs (l'article 49, alinéa 3, continuant de prévoir que les interventions ne peuvent être inférieures à 5 minutes). À titre exceptionnel, un temps de parole plus long pourrait être fixé par la Conférence des présidents. Ce temps serait alors réparti, là aussi, à parts égales entre les groupes (par exemple 15 minutes par groupe).
La discussion générale, en effet, s'apparente trop souvent, non pas à un réel débat entre les différents orateurs, mais à une succession de discours répétitifs, détournant l'assemblée de sa réelle vocation : discuter du contenu précis, c'est-à-dire des articles et des amendements, du texte appelé à devenir la loi.
Cette modification n'empêcherait pas les députés qui souhaitent s'exprimer sur un texte de le faire par toute une série d'autres moyens à leur disposition : lors des débats de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis (étant rappelé qu'un député peut assister aux réunions d'une commission dont il n'est pas membre) ; lors de la discussion des éventuelles motions de procédure ; lors de la discussion des articles et des amendements ; lors d'explications de vote.
La modification ici proposée ne change rien aux règles prévues au bénéfice des députés non-inscrits : comme aujourd'hui, ceux-ci continueraient de disposer dans la discussion générale d' « un temps global de parole proportionnel à leur nombre » (article 49, alinéa 2).
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