Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 80 du Règlement, après la référence : « chapitre X », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 46, ».
La commission chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député est un organe qui ne participe ni aux travaux législatifs, ni aux travaux de contrôle du Gouvernement ou d'évaluation des politiques publiques. Elle statue sur des demandes liées à des dossiers pénaux individuels. Selon la pratique actuelle, ses travaux ne font pas l'objet d'une publicité de même ordre que ceux des commissions permanentes. Le présent amendement vise à maintenir les conditions actuelles d'organisation des travaux de cette commission.
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