Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
Le premier alinéa de l'article 80 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hormis ce cas, il ne participe pas aux travaux de la commission. ».
L'article 80, alinéa 1er, du Règlement fixe la composition de la commission chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député.
Il prévoit :
– que cette commission comporte quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
– qu' « un suppléant est associé à chaque titulaire » et qu' « il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande ».
Ces dispositions peuvent susciter un doute quant à la possibilité, pour un suppléant, d'assister aux réunions de la commission lorsqu'il n'a pas à remplacer le membre titulaire.
Il est donc proposé de préciser que le membre suppléant n'assiste aux travaux de la commission que s'il est appelé à remplacer le membre titulaire (ce remplacement ne pouvant valoir, comme le prévoit déjà le Règlement, que pour l'ensemble de l'examen de la demande de suspension).
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