Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
Après le mot : « conclusions », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 : « , formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 73. »
La proposition de résolution prévoit qu'en cas de manquement d'un député à ses obligations déontologiques, le Bureau peut :
− rendre publiques ses conclusions. Il s'agit d'une consécration du droit existant (décision du Bureau du 6 avril 2011) qui ne pose pas problème ;
− et « prendre à l'encontre du député toute mesure destinée à faire cesser ce manquement ». Ces termes font naître un doute quant à l'étendue des pouvoirs que détiendrait le Bureau. C'est pourquoi le présent amendement précise que les mesures peuvent être de nature disciplinaire (en cohérence avec un autre amendement, après l'article 7, modifiant les articles 70 et suivants du Règlement) ou bien consister en la formulation de recommandations destinées à faire cesser le manquement (par exemple, en cas conflit d'intérêts avéré touchant un député, le Bureau pourrait inviter une commission à le décharger de sa fonction de rapporteur d'un texte donné ou bien suggérer à un groupe parlementaire de le nommer dans une autre commission).
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