Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
Compléter l'alinéa 4 par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une contribution écrite du député désigné en application de l'article 145‑7, alinéa 2. Cette dernière contribution porte, s'il y a lieu, sur l'étude d'impact jointe au projet de loi. ».
Cet amendement complète un autre amendement après l'article 16, qui ouvre la faculté à une commission de désigner, concomitamment à la nomination du rapporteur, le co-rapporteur du groupe d'opposition qui, conformément à l'article 145‑7 du Règlement, sera chargé, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, de présenter un rapport sur sa mise en application. L'usage de cette faculté permettrait d'identifier, dès le début de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, celui qui sera l'un des principaux orateurs de l'opposition sur ce texte.
Le présent amendement propose également que le co-rapporteur sur la mise en application du texte, qui aurait ainsi été désigné dès le stade de l'examen du texte, bénéficie du droit, en première lecture, de faire figurer dans le rapport une contribution écrite, portant en particulier sur l'étude d'impact (si le texte en question est un projet de loi).
Cet amendement s'inspire en partie du rapport de M. Régis Juanico au nom de la mission d'information sur la simplification législative présidée par Mme Laure de La Raudière, qui propose de « renforcer le contrôle du Parlement sur la qualité des études d'impact ». Ce contrôle serait plus particulièrement confié au co-rapporteur qui, appartenant à l'opposition, sera plus naturellement enclin à la discuter et à la soumettre à la critique.
La discussion sur l'étude d'impact pourrait par ailleurs se poursuivre en séance, comme le propose un autre amendement après l'article 9, modifiant en ce sens l'article 91 du Règlement, afin de permettre au co-rapporteur d'intervenir avant le début de la discussion générale.
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