Amendement N° CL122 (Adopté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.

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La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 113 du Règlement est supprimée.

Exposé sommaire :

L'article 113, alinéa 2, prévoit actuellement : « Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, l'article 88, alinéa 1, est applicable auxdits amendements ».

Il est proposé de supprimer la seconde phrase de cet alinéa. En effet, la possibilité d'organiser une réunion de commission, en application de l'article 88 du Règlement, afin de statuer sur les amendements déposés en séance sur le texte adopté par la commission mixte paritaire (CMP), n'apparaît pas pertinente :

– d'une part, l'une des raisons d'être de l'examen des amendements en application de l'article 88 du Règlement est d'éviter que puissent leur être opposées en séance les dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, qui permettent au Gouvernement de « s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission ». Or, le Gouvernement n'a, en l'occurrence, aucun besoin de recourir à ces dispositions, dès lors que tout amendement au texte d'une CMP est soumis à son accord préalable (article 45, alinéa 3, de la Constitution ; article 113, alinéa 2, première phrase, du Règlement) ;

– d'autre part, la commission (permanente ou spéciale) qui était saisie au fond du texte ayant fait l'objet d'une CMP n'apparaît, à ce stade de la discussion, plus compétente pour statuer sur les amendements. Lors de la lecture du texte de la CMP, c'est d'ailleurs le rapporteur de la CMP (qui n'est pas nécessairement le même député que celui qui rapportait au nom de la commission permanente ou spéciale) qui intervient en séance et donne son avis sur les éventuels amendements.

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