Amendement N° CL32 (Rejeté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
«  En cas d'engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».

Exposé sommaire :

L'engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d'abréger l'examen d'un texte de loi, de raccourcir l'ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.

Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, la procédure « normale » prévoyant un délai de sept jours.

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