Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».
L'engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d'abréger l'examen d'un texte de loi, de raccourcir l'ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.
Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, la procédure « normale » prévoyant un délai de sept jours.
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