Déposé le 17 novembre 2014 par : M. de Rugy, Mme Pompili, M. Coronado, M. Molac.
I.– Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 80-3bis. –Les députés doivent déclarer au déontologue les dons, cadeaux et avantages dont ils auraient bénéficiés, dès lors que ceux-ci représentent une somme supérieure à celle fixée par le Bureau de l'Assemblée, ainsi que les voyages accomplis à l'invitation, totale ou partielle, d'une personne morale ou physique. »
II.– En conséquence, à l'alinéa 10, après le mot :
« déontologie »,
insérer les mots :
« ou s'il constate un refus de procéder aux déclarations prévues à l'article 80-3 bis ou en cas de déclaration fausse ou incomplète ».
Cette amendement vise inscrire dans le règlement l'obligation par les députés de déclarer tout cadeau ou invitation à un voyage dont ils font l'objet, au-delà d'une certaine somme. La somme prévue actuellement par le code de déontologie est de 150 euros.
Cette obligation inscrite dans l'actuel code de déontologie n'est que très peu respectée. Selon le rapport de la déontologue Noëlle Lenoir, seules douze déclarations ont été reçues entre octobre 2012 et octobre 2013. Et encore, cinq d'entre elles ont été envoyées par le même député.
Par comparaison, comme l'indique Noëlle Lenoir dans son rapport de 2013, « au Parlement européen, tous les cadeaux en deçà de 150 euros doivent être déclarés et sont inscrits dans le registre des cadeaux. Au-delà, ils sont remis à l'administration du Parlement. L'enregistrement des cadeaux à la Chambre des Communes est obligatoire pour ceux représentant au moins 1% de la rémunération du député – à savoir 590 livres. Au Sénat américain, les cadeaux d'entreprise de plus de 50 dollars doivent être refusés de même que ceux provenant d'États étrangers de plus de 100 dollars. Au Canada, les cadeaux de plus de 500 dollars par an doivent être déclarés au Déontologue. Enfin, ce seuil est de 200 dollars à l'Assemblée du Québec. »
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