Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Guy Geoffroy, M. Ciotti.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les propositions de résolution visées au premier alinéa ne peuvent être amendées en commission qu'à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission. »
Il s'agit de prévoir, conformément à la proposition de B. ACCOYER dans sa proposition de résolution n° 740, que désormais, les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, discutées en application de l'article 141 du Règlement de l'Assemblée nationale, ne puissent être amendées en commission qu'à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
Ce dispositif permettra à la commission permanente compétente de modifier le contenu de la proposition en tant que de besoin, tout en apportant la garantie aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires que ces propositions de résolution ne soient pas dénaturées.
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