Déposé le 14 novembre 2014 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le déontologue est soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour les députés par la loi de Transparence de la vie publique. Sa déclaration est faite auprès du Bureau de l'Assemblée Nationale. Elle peut être consultée par tout député qui en fait la demande. Celui-ci ne peut la divulguer. »
L'institution du déontologue connait une clarification depuis la création de la HATVT. Il était donc logique que le règlement redéfinisse sa fonction en prévoyant qu'il exerce des missions de consultation soit à la demande du Bureau, soit à la demande d'un parlementaire ainsi qu'une fonction de recommandation. L'appui ainsi fourni au Bureau dans la vigilance qu'il exerce à l'égard de la déontologie des parlementaires ne doit pas dispenser, bien au contraire, le déontologue de se conformer aux obligations de transparence en ce qui le concerne personnellement. L'amendement prévoit donc qu'il est soumis aux mêmes obligations que celles prévues par la loi « Transparence » et applicables aux élus eux-mêmes. Une adaptation est cependant nécessaire ; elle consisterait à prévoir, comme le fait l'amendement que la déclaration d'activités, de patrimoine et d'intérêts du déontologue se fait auprès du Bureau de l'Assemblée. Il peut sembler également opportun que chaque député puisse avoir une connaissance, sur demande faite auprès du bureau, de cette déclaration sous réserve de ne pas la diffuser. Enfin, en se référant aux obligations définies par la loi « transparence », l'amendement inclut l'obligation de mise à jour de la déclaration en cas de changement dans les activités, le patrimoine ou les intérêts du déontologue.
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