Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor, M. Marie-Jeanne, Mme Bello.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 du Règlement, insérer la phrase suivante :
« Ils représentent les députés en matière de relations collectives de travail des collaborateurs de députés, et sont habilités à conclure des accords collectifs avec les organisations professionnelles de collaborateurs. »
Droit fondamental par la constitution et l'Organisation internationale du travail, le recours à des accords collectifs s'est généralisé sous l'impulsion de la loi du 24 juin 1936 sous le Front Populaire, puis dans un deuxième temps des lois Auroux de 1982. Plus récemment, l'accord sur la sécurisation de l'emploi du 20 avril 2013 étend encore le champ de la négociation collective.
Les Ministres du Travail successifs, quelle que soit leur couleur politique, ont œuvré à accroître la proportion de salariés couverts par des accords collectifs. On récence ainsi aujourd'hui près de 493 conventions collectives en vigueur qui couvrent, avec les accords collectifs et les statuts spéciaux, plus de 98% des salariés du privé.
Dans le cas des collaborateurs parlementaires, le principal obstacle à l'élaboration d'accords collectifs réside dans l'ambiguïté de la représentation patronale des députés-employeurs. Afin de lever cet obstacle, cet amendement vise à clarifier les compétences du bureau en matière de représentation collective des députés-employeurs vis-à-vis de leurs collaborateurs.
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