Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Assaf, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer cet article.
L'article 5 de la Charte de l'environnement considère le principe de précaution en ces termes : « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du PP dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Cet article définit donc strictement les circonstances d'application du principe de précaution, désigne le responsable de 1er rang de l'organisation de son application – les autorités publiques- puis ce qui doit être fait : d'abord évaluer les risques, ensuite prendre des mesures à la fois provisoires et proportionnées afin de prévenir tout dommage.
Cette définition insiste sur l'idée que le principe de précaution relève d'un processus continu. Il encourage les autorités publiques à prendre des mesures proportionnées au risque de dommage et au degré de connaissance du moment de façon provisoire, soutenant la recherche et s'appuyant sur la science. Le principe de précaution suppose donc par essence une expertise fiable et un débat public ouvert afin d'aboutir effectivement à des mesures proportionnées, appropriées, provisoires et réversibles. Ces dernières sont maintenues tant que les données scientifiques demeurent incomplètes, imprécises et tant que le risque est réputé suffisamment important pour ne pas accepter de le faire supporter à la société.
Ce principe ne s'inscrit dès lors pas dans une démarche d'opposition avec le progrès. Il ne signifie aucunement frilosité et passivité vis-à-vis de l'innovation, comme pourrait le suggérer en filigrane les auteurs de ce texte. Bien au contraire !
Le principe de précaution est un principe d'action, certes encore trop cité à tort et à travers et confondu avec les idées d'interdiction, de suspension ou de moratoire, du fait d'un usage politique et médiatique peu rigoureux. Mais faut-il accuser le principe de son usage ?
Ce n'est certainement pas vers une suppression ou une substitution avec quelque autre principe qu'il faut aller. Ne vaut-il pas mieux organiser des campagnes de communication et de pédagogie envers le grand public afin d'assurer une bonne compréhension de ce principe constitutionnelle et par conséquent, sa bonne utilisation ?
Notez qu'il convient de rappeler ici que la Charte de l'environnement, qui a permis de constitutionnaliser in fine le principe de précaution, a été voté au Parlement par les auteurs de ce texte ; ceux-là même qui, quelques années seulement après, s'acharnent, au travers le dépôt de diverses propositions de loi, sur le principe de précaution, l'accusant de tous les maux et voulant le faire disparaitre de la Constitution.
Ajoutons enfin qu'il ne semble pas opportun d'insérer un nouveau principe, celui d'innovation responsable, dans la Charte de l'environnement. Non seulement ce principe n'apporte rien si ce n'est d'insister sur des idées déjà présentes dans la Charte. En effet, la recherche et l'innovation sont mentionnées dans l'article 9 de la Charte de l'environnement. Mais cet ajout risque d'en rompre son équilibre. Sans parler du fait que cette manière de faire va à l'encontre de l'objectif de simplification et d'amélioration de la qualité du droit de l'environnement !
Cet amendement supprime donc l'article unique de ce texte, invitant en outre, par l'exposé des motifs, les autorités publiques, les juristes, les médias, etc. à communiquer davantage sur ce qu'est le principe de précaution et ce qu'il apporte à notre société.
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