Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'article 371‑1 du code civil, le recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale pour la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique à un mineur, dans le cadre des conditions définies par cet arrêté, n'est pas requis. ».
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La pleine information et le consentement des titulaires de l'autorité parentale sont requis pour pratiquer un TROD à un mineur. Seul un médecin peut le pratiquer à titre exceptionnel, sans ces préalables, contrairement à un acteur non médecin. Pourtant, seul le TROD non médicalisé permet aujourd'hui de dépister certaines communautés et/ou dans certains territoires. C'est le cas notamment des mineurs en Guyane dont la sexualité et les besoins en santé sexuelle se distinguent des mineurs de métropole notamment par rapport à la précocité des rapports ou par rapports à des violences de genres et pour lesquels l'accessibilité aux services n'est pas garantie.
Considérant que le dépistage constitue une étape déterminante dans l'éradication du VIH, on ne saurait ignorer une frange de la population particulièrement concernée et renoncer à lui proposer des TROD non médicalisés.
Cette proposition rejoint par ailleurs l'avis du Conseil National du Sida du 15 Janvier 2015 : « Une garantie du secret devrait permettre, par ailleurs, d'améliorer la prévention et le dépistage du VIH, qui reposent sur des dispositifs en permanente évolution et dont l'accessibilité doit être recherchée au bénéfice des personnes mineures. Plus spécifiquement, les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) communautaires ne sont pas accessibles aux personnes mineures car ils sont réalisés par des non professionnels de santé, qui ne peuvent se dispenser du recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale ; cette offre de dépistage, qui s'adresse aux populations les plus exposées au risque de transmission du VIH, est appelée à se pérenniser ; celle-ci propose un accompagnement adapté et constitue un outil pertinent de lutte contre le VIH. »
Enfin, le texte de loi proposant la mise en vente en pharmacie et la distribution par les CeGIDD ou les associations d'autotests, cet amendement permet d'anticiper sur une situation paradoxale où une personne mineure aurait accès aux autotests mais pas aux TROD qui se font pourtant autour d'un cahier des charges précis incluant notamment un entretien sur les pratiques et les risques par rapport au VIH et aux hépatites.
Tel est l'objet de cet amendement.
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