Amendement N° AS1387 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : AS1745 AS1744

Déposé le 15 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Supprimer les alinéas 64 à 66.

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  IX. – Le groupement d'intérêt public « Institut des données de santé », mentionné à l'article L. 161‑36‑5 du code de la sécurité sociale avant son abrogation par la présente loi, devient le groupement d'intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l'article L. 1462‑1 du code de la santé publique, à la date d'approbation de la convention constitutive de celui-ci. L'Institut national des données de santé se substitue à l'Institut des données de santé, dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier.
«  X. – Les organismes bénéficiant à la date de la publication de la présente loi d'un accès à tout ou partie du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès dans les mêmes conditions pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.
«  XI. – Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de la demande de traitement.
«  XII. – Les articles L. 161‑30 et L. 161‑36‑5 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
«  XIII. – L'article L. 5121‑28 du code de la santé publique est abrogé. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à regrouper et clarifier les dispositions transitoires du présent article.

Le IX assure, dans des conditions plus lisibles que dans le projet de loi, la continuité organique entre l'Institut des données de santé (IDS) et l'Institut national des données de santé (INDS).

Le X répond aux demandes exprimées par plusieurs membres de la commission open data : il établir que les accès et modalités d'accès actuels au SNIIRAM sont maintenus pour une durée de trois ans. Ce délai sera suffisant pour garantir la continuité des travaux des organismes concernés (professionnels de santé, organisations représentatives des usagers, organismes publics contribuant à l'organisation des soins, institutions de recherche publique…) jusqu'à la mise en place effective et opérationnelle des nouvelles dispositions prévues dans l'article 47.

Le XIII conduit à l'abrogation d'un article du code de la santé publique qui établissait un groupement d'intérêt public (GIP) devant autoriser des accès aux données du SNIIRAM pour réaliser des études de vigilance et d'épidémiologie. Ce GIP devait également conduire lui-même de telles études. Le présent article 47 établit une gouvernance globale et cohérente des accès aux données du système national des données de santé rendant inutile la création d'un GIP tel que prévu dans l'article L5121‑28. La deuxième mission de ce GIP est déjà reprise par les institutions qui devaient le constituer, qui ont fait le choix d'internaliser cette compétence stratégique d'études en santé publique pour la réalisation de leurs missions.

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