Amendement N° AS1463 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Michèle Delaunay, Mme Pinville, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Vlody, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pueyo, M. Bricout, Mme Fabre, M. Allossery, M. Fourage, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Dagoma, M. Pellois.

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A l’alinéa 4 de l’article L3511-3 du Code de la santé publique, après les mots :

« produits du tabac »

Ajouter :

« Cette dérogation ne pourra être maintenue à toute publication diffusée, ou accessible, en dehors du réseau professionnel, ou qui ne respecte pas les avertissements sanitaires prévus par décret »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer la diffusion des revues professionnelles spécialisées dans le commerce du tabac, qui comportent très souvent de la publicité en faveur des produits du tabac, et qui sont souvent utilisés en dehors du réseau de professionnel. Or, la France a ratifié le traité international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Convention cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), qui prévoit que « Chaque Partie instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac » (article 13). Les revues professionnelles, ne doivent pas constituer un moyen de communication, de publicité ou de propagande des produits du tabac, en dehors du réseau strictement professionnel. Par ailleurs, un grand nombre d’insertions ne comporte pas d’avertissement ou présentent des avertissements d’une taille inférieure à 10% de la surface globale des pages concernées, ce qui est contraire aux dispositions de l'Article 3 de l’arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac.

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