Déposé le 18 mars 2015 par : M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Pinville, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais. Liebgott, Mme Le Houerou, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Véran. Vlody, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pueyo, M. Bricout, Mme Fabre, M. Allossery, M. Fourage, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Dagoma, M. Pellois.
Après le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Livre IIIbis
« Profession de psychologue
« Titre unique
« Psychologue clinicien
« Chapitre unique
« Conditions d'exercice
« Art. L. 4411 – Sont réputés psychologues cliniciens :
« I. – Les psychologues satisfaisant les conditions de l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
« II. – Les psychologues hospitaliers. ».
La mission parlementaire d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie a pu constater que des psychologues intervenaient en premier ou deuxième recours dans les CMP et y pratiquaient des psychothérapies (rapport, p. 85). Elle recommandait notamment de reconnaître un rôle aux psychologues cliniciens en premier recours.
La démographie des psychiatres obligera à bref délai à une ré-articulation des exercices des différentes professions intervenant dans les établissements de santé mentale.
Sans vouloir en l'état redéfinir les exercices respectifs des psychiatres et des psychologues cliniciens, le présent article vise à en créer les conditions légales par la reconnaissance des psychologues comme une profession de santé qui n'est pas pour autant une profession médicale ou para-médicale. Le diplôme de psychologue conduisant à des exercices professionnels très différents (dans le domaine de la santé mais aussi dans celui des ressources humaines pour ne prendre que ces exemples), la notion de psychologue clinicien est définie pour que ceux-ci puissent exercer en « pratique avancée », sous réserve des concertations avec les professionnels et des décrets qui seront nécessaires.
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