Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Pinville, Mme Sommaruga, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais. Liebgott, Mme Le Houerou, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine. Vlody, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pueyo, M. Bricout, Mme Fabre, M. Allossery, M. Fourage, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Dagoma, M. Pellois.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Le II de l'article L. 121‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l'égard des services de santé » ;
« b) Le 3° est complété par les mots : « et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;
« c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; » ;
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé et en lien avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. » ;
« 2° Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541‑1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif en santé conduit conformément au dernier alinéa de l'article L. 121‑4‑1. » ;
« II. – Après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif en santé conduit conformément au dernier alinéa de l'article L. 121‑4‑1 du code de l'éducation. » ».
De nombreux travaux ont cherché améliorer la contribution de l'école à la politique de santé de l'enfant : par exemple, en 2011, un rapport d'information sur la médecine scolaire déposé par les députés Gérard Gaudron et Martine Pinville dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et comportant une contribution de la Cour des comptes, ou, récemment, la mission sur la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire confiée aux Professeurs Didier Jourdan et Pierre Lombrail.
Les différentes préconisations invitent à faire émerger un « parcours éducatif en santé », au niveau de chaque établissement, qui initie une réflexion concertée et générale sur les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité. Ce parcours éducatif en santé repose notamment sur deux grands axes : l'apprentissage de la prise de soin de soi et d'autrui ; la sensibilisation et la prévention des conduites à risques. Dans ce cadre des actions individuelles et collectives de promotion de la santé sont menées auxquelles sont associés l'ensemble de la communauté éducative ainsi que des intervenants extérieurs
Par exemple, à partir d'un diagnostic de la situation propre à un établissement ou à certaines classes d'âge, la communauté éducative pourra se saisir d'une question spécifique : alcoolisation, prévention de l'obésité...Pourraient par exemple être définies les conditions de participation des élèves, ainsi que des intervenants extérieurs, à la promotion de l'activité physique et du « bien manger », aux différents stades de ce parcours éducatif. Ces actions doivent compléter et renforcer les interventions des médecins et infirmiers de l'éducation nationale.
Or la notion de « parcours éducatif en santé » ne figure pas dans le code de l'éducation dans sa rédaction actuelle ni dans l'article 2 du projet de loi.
L'article L. 121-4-1, issu de l'article 12 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, définit le champ de la « mission de promotion de la santé à l'école ». L'article L. 541-1, issu de l'article 6 de la loi du 8 juillet 2013, définit un « parcours de santé dans le système scolaire » à partir « d'actions de prévention et d'information ainsi que des visites médicales et des dépistages obligatoires. ». Ces dispositions sont reproduites à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique.
Si l'article 2 du projet de loi vise à inscrire la mission de promotion de la santé à l'école en lien avec la stratégie nationale de santé et prévoit sa définition par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, il convient de donner plus de portée à l'impulsion que le Gouvernement souhaite donner à la politique de santé scolaire.
Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 : à l'article L. 121-4-1, il précise le champ de la mission de promotion de la santé à l'école en indiquant que les programmes d'éducation à la santé doivent également développer les connaissances des élèves à l'égard des services de santé ; il prévoit la promotion des liens entre les services de santé scolaire et ceux de la protection maternelle et infantile ainsi que les autres acteurs locaux dans le domaine de la santé.
La modification apportée par l'article 2 dans sa rédaction initiale est maintenue mais la conduite de la promotion de la santé à l'école par les autorités académiques se fera non seulement en lien avec les agences régionales de santé mais également avec les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Cet élargissement vise à faire participer au parcours éducatif en santé les acteurs de santé susceptibles d'y contribuer sur un territoire.
Enfin, à l'article L. 541-1 du code de l'éducation (et à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique qui en reproduit les dispositions), cet amendement indique que certaines des actions de promotion de la santé constitueront désormais un « parcours éducatif en santé ».
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