Sous-amendements associés : AS1706 (Adopté)
Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 12 les sept alinéas suivants:
« Art. L. 4301‑1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d'une équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
« 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et de surveillance clinique et para-clinique ;
« c) des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales.
« 2° Les conditions et les règles de l'exercice. »
L'amendement propose de réaffirmer le rôle du médecin en qualité de coordonateur de l'équipe au sein de laquelle exerce l'auxiliaire médical en pratique avancée.
Il clarifie les champs d'activité et d'exercice qui feront l'objet de mesures réglementaires, qui seront prises après concertation avec les médecins et les représentants des professionnels concernés.
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