Amendement N° AS543 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Poletti, M. Door, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Delatte, M. Lurton, M. Aboud.

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Au premier alinéa de l'article L.1111-5 du code de la santé publique, après les trois occurrences du mot :« médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme ».

Exposé sommaire :

Cette proposition vise à modifier l'article L. 1111‑5 du Code de la Santé publique afin d'autoriser légalement la sage-femme à assurer le suivi d'une grossesse et réaliser l'accouchement d'une mineure lorsque cette dernière souhaite garder le secret de sa parturition à l'égard de ses parents.

La sage-femme est amenée, dans son exercice quotidien, à recevoir des mineures enceintes pour leur suivi de grossesse. Certaines d'entre elles souhaitent garder le secret de leur parturition à l'égard de leurs parents.

Contrairement à la contraception ou à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), il n'existe pas de disposition spécifique concernant l'absence de consentement de l'autorité parentale dans le cadre d'une consultation à une mineure par une sage-femme.

Or, afin d'autoriser un professionnel de santé à dispenser des soins à une mineure enceinte sans avoir obtenu préalablement le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, l'article L. 1111‑5 du code de la santé publique autorise, sous certaines réserves, le seul médecin à dispenser des soins à un mineur lorsque celui-ci souhaite garder le secret sur son état de santé.

Ce cadre législatif est inadapté à la prise en charge des mineures pour leur parturition puisque, très souvent, dans les maternités et les centres de protection maternelle et infantile, ce sont essentiellement les sages-femmes qui assurent le suivi de grossesses de ces mineures, hormis lorsqu'elles se trouvent en présence de situations pathologiques.

Alors même que la loi vise justement à sauvegarder dans les meilleures conditions la santé des personnes mineures, la sage-femme se trouve ainsi légalement dans l'impossibilité de suivre des mineures enceintes.

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