Déposé le 30 octobre 2014 par : M. Pélissard.
L'article L. 321‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la création d'une commune nouvelle en application des articles L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales et suivants, seules les anciennes communes précédemment considérées comme des communes littorales le demeurent. ».
L'article L. 321‑1 du code de l'environnement définit le champ d'application de la loi Littoral et considère qu'une commune est littorale dès lors qu'elle est riveraine des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.
Il ne serait pas acceptable que l'intégration d'une de ces communes littorales dans une commune nouvelle élargisse par principe le champ d'application de la loi Littoral à toutes les communes déléguées alors même qu'elles n'y étaient pas soumises auparavant. Ce n'est d'ailleurs pas le cas lorsqu'une commune littorale intègre un établissement public de coopération intercommunale.
En tout état de cause, si une commune nouvelle souhaite bénéficier des dispositions de la loi littoral sur l'intégralité de son territoire, le code de l'urbanisme en son article L. 146‑1 lui en laisse la possibilité.
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