Amendement N° 7 (Adopté)

Amélioration du régime de la commune nouvelle

Sous-amendements associés : 31 (Adopté)

Déposé le 30 octobre 2014 par : M. Pélissard, Mme Louwagie.

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I. – Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 5.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
«  V. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, bénéficient en outre d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I, II et III du présent article et de l'article L. 2334‑7. » ».

Exposé sommaire :

L'article 10 prévoit une bonification de 5 % de la dotation forfaitaire de la commune nouvelle dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants.

Cependant cette bonification de 5 % s'appliquerait à la somme des dotations des anciennes communes. Cela peut, dans certains cas, s'avérer désavantageux par rapport aux règles d'attribution de droit commun de la dotation forfaitaire des communes nouvelles.

En effet, les communes nouvelles de plus de 500 habitants bénéficient mathématiquement du coefficient logarithmique prévu à l'article R. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et applicable à toutes les communes.

Ce coefficient augmente la valeur de la population DGF de la commune en fonction de la progression de sa population (dès 500 habitants).

Dans le cas de la création d'une commune nouvelle, l'addition des populations DGF des anciennes communes fait logiquement progresser ce coefficient, ce qui a un effet positif pour la dotation forfaitaire de la commune nouvelle : la dotation de base (qui est fonction de la population) est ainsi valorisée par le coefficient logarithmique plus important.

Cette règle est souvent plus avantageuse pour les communes nouvelles que la bonification de 5 % de la dotation forfaitaire des anciennes communes.

Ainsi, afin de rendre réellement efficiente l'incitation financière de 5 %, cet amendement propose de l'appliquer non pas à la sommes des dotations forfaitaires des anciennes communes mais à la dotation forfaire de 1ère année de la commune nouvelle calculée selon les règles de droit commun.

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