Amendement N° AC3 (Retiré)

Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Attard.

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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

 « Les créations appartiennent en principe au domaine public, à l'exception des œuvres de l'esprit. Constitue une œuvre de l'esprit au sens du présent code une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d'une mise en forme. Une création ne satisfaisant pas à l'un de ces critères appartient au domaine public. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre,…(le reste sans changement) »

2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigée :

«  L'œuvre de l'esprit créée dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Ėtat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France appartient dès sa divulgation au domaine public. »

3° Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les reproductions fidèles d'œuvres de l'esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
«  Lorsqu'une œuvre appartient au domaine public, sa reproduction et sa représentation sont possibles sans restriction. Toute clause contractuelle contraire est considérée comme nulle et nulle d'effet. »

4° L'article L. 113-4 du même code est complété par la phrase suivante :

« La propriété ainsi reconnue à l'auteur d'une œuvre composite est sans effet sur l'appartenance éventuelle au domaine public des œuvres qui y sont incorporées. »

Exposé sommaire :

L'exposé  des motifs du Titre IV du présent projet de loi mentionne le fait de « tomber  dans le domaine public ». Le domaine public aujourd'hui, au sens de la  Propriété Littéraire et Artistique, constitue encore seulement une  construction jurisprudentielle, se définissant négativement comme  l'ensemble des œuvres de l'esprit non protégées par le droit d'auteur.  Or cette notion constitue un élément d'équilibrage  essentiel pour la diffusion du savoir et la promotion de la culture. Il importe donc d'introduire dans la loi une définition positive du domaine public, afin de le consacrer, de le promouvoir et de le garantir contre les atteintes qu'il pourrait subir.

Le présent amendement introduit une définition positive dans le Code de Propriété Intellectuelle, sur laquelle la jurisprudence des tribunaux pourra désormais s'appuyer. Par ailleurs, dans le but de promouvoir le domaine public, il propose que les œuvres créées par des  agents publics dans l'exercice de leur mission de service public entre  dans le domaine public dès leur création, à l'image de ce qui existe aux  États-Unis pour les créations des agences fédérales.

Enfin,  le présent amendement vise à mieux défendre le domaine public contre les atteintes qu'il peut subir, notamment les pratiques dites de  « copyfraud » (revendications abusives de droits sur les œuvres du  domaine public). En affirmant que les reproductions d'œuvres du domaine public doivent elles-mêmes appartenir au domaine public, on garantit  notamment que l'intégrité du domaine public ne soit pas atteinte à l'occasion des opérations de numérisation du patrimoine.

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