Déposé le 7 novembre 2014 par : Mme Attard.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 : « Si le titulaire des droits en fait la demande dans les deux ans suivant l'inscription de l'oeuvre dans la base de données mentionnée au 2. de l'article L. 135.3, l'organisme bénéficiaire octroie à ce dernier une compensation équitable. Le montant de cette compensation est fixé par décret, sur la base d'un forfait unique quel que soit le type d'œuvre diffusé par l'établissement bénéficiaire et sans prendre en compte l'ampleur de la diffusion. »
La rédaction actuelle de cet article lie automatiquement la réapparition du titulaire de droits à l'octroi d'une compensation, qu'il en fasse la demande ou non.
Il importe de ménager la possibilité que le titulaire autorise la poursuite de la diffusion par le bénéficiaire à titre gracieux.
Par ailleurs, l'octroi de la compensation est soumis à la condition que le titulaire en fasse la demande dans un délai de deux ans maximum, afin d'apporter davantage de sécurité pour les établissements culturels bénéficiaires, ainsi que pour le public. L'actuelle rédaction de l'article laisse subsister une trop grande part d'aléa pour les établissements bénéficiaires, qui seront obligés de négocier œuvre par œuvre les montants de compensation à verser, en cas de réapparition du titulaire. Une telle incertitude est de nature à dissuader beaucoup d'établissements d'utiliser le dispositif. Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, il importe que le montant de la compensation soit établi par avance par décret, d'une manière uniforme quel que soit le type d'œuvre. C'est la solution adoptée par le Royaume-Uni, où pour les diffusions non-commerciales d'œuvres orphelines, la somme dont doivent s'acquitter les institutions culturelles a été fixée forfaitairement à 0,10 livres sterling.
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