Amendement N° CL4 (Adopté)

Représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération

Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été définie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
«  En cas de renouvellement intégral ou partiel d'un conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été déterminée par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il peut être procédé à la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l'évènement rendant nécessaire ce renouvellement.
«  Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement :

- réécrit le dispositif permettant pendant six mois aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération ayant dû recomposer leur conseil communautaire depuis la décision du Conseil constitutionnel, en n'ayant ainsi pas pu négocier un accord local, de procéder à la composition et à la répartition des sièges dans les conditions prévues par l'article 1er ;

- prévoit explicitement le cas des communautés de communes et communautés d'agglomération qui devront procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant en cas d'élection partielle au sein d'une commune, en application de la décision du Conseil constitutionnel ;

- précise les conditions dans lesquelles les sièges ainsi répartis seront pourvus (par les conseillers communautaires précédemment élus, et à défaut par élection au scrutin proportionnel au sein du conseil municipal).

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