Déposé le 11 novembre 2014 par : M. Da Silva.
Substituer a l'alinéa 1 les six alinéas suivants :
I.- Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° l'article L. 50-4, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
2° le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et l'article L. 52-11 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;
4° L'article L. 52-8-1 n'est applicable qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
5° L'article L. 195, à l'exception de la première phrase du 1°, et l'article L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du1er décembre 2014 .
1. Inséré par le Sénat en séance publique en deuxième lecture, l'article 12 bis A a pour objectif de prendre en compte la situation des candidats et des collectivités territoriales ayant de bonne foi engagé des dépenses pouvant être considérées comme relevant de la propagande électorale avant le 28 octobre 2014, date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat confirmant le souhait du Gouvernement d'abandonner le report des élections départementales de mars à décembre 2015.
Si en droit, le report des élections départementales de mars à décembre 2015 n'est jamais entré en vigueur, les annonces officielles faites ont suscité des « anticipations raisonnables » de la part de candidats potentiels comme des collectivités concernées.
2. Aussi, pour l'organisation des seules élections départementales de mars 2015, le Sénat a adopté un article additionnel qui repousse au 28 octobre 2014,« date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat sur la réforme territoriale », le début de l'application des dispositions suivantes :
– l'interdiction de mise en place d'un numéro d'appel gratuit au profit d'un candidat (article L. 50-1 du code électoral) ;
– l'interdiction de l'affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
– l'interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
– les dispositions du chapitre Vbis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales, comprenant notamment l'obligation de recourir à un mandataire financier, personne physique ou association de financement électoral, pour régler les dépenses électorales du binôme de candidats (articles L. 52-3-1 et L. 52-4 dudit code) mais aussi l'encadrement des dons et l'interdiction des dons en espèce et en nature effectués par des personnes morales au profit du financement de la campagne d'un candidat (article L. 52-8), l'interdiction d'utiliser à des fins électorale les indemnités de frais de mandat et avantages en nature mis à disposition par les assemblées parlementaires (article L. 52-8-1), les conditions de plafonnement et de remboursement des dépenses électorales (articles L. 52-11 et L. 52-11-1) et les obligations de dépôt des comptes de campagne (article L. 52-12).
En justifiant son avis défavorable, le Gouvernement a fait observer que cette dernière disposition pourrait porter préjudice à des candidats ayant engagé des dépenses en vue de l'élection entre le 1er mars et le 28 octobre 2014, qui ne pourraient ainsi plus demander à bénéficier de leur remboursement.
3. Si votre rapporteur souscrit à la démarche consistant à prendre en compte les anticipations légitimement formées en vue de l'organisation des élections départementales en décembre 2015, il ne peut être que circonspect sur les dispositions adoptées par le Sénat.
En ce qui concerne la date à prendre en compte, il observe que c'est dans son discours de politique générale, prononcé à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2014 et simultanément lu devant le Sénat par le ministre des Affaires étrangères et du développement international, que le Premier ministre a informé le Parlement du souhait du Gouvernement de l'abandon du report des élections départementales :« Précisons le calendrier : les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ; et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015. ».
Confirmant les dates annoncées le 10 octobre dernier par le Premier ministre, le ministre de l'intérieur a présenté lors du conseil des ministres du 5 novembre 2014 une communication relative à la date des élections départementales, qui auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour, en application du calendrier fixé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Aussi en application du droit en vigueur, l'interdiction de certaines actions de communication serait applicable du 30 août 2014 au 29 mars 2015 ; les dons en nature et en espèces et les dépenses devant être prises en considération pour l'établissement des comptes de campagne des candidats seraient ceux effectués à leur profit à partir du 1er mars 2014.
Par ailleurs, les fonctions exercées pouvant rendre inéligibles – autres que celles de préfet – seraient appréciées en prenant en compte la période du 22 mars 2014 au 22 mars 2015. Les dispositions adoptées par le Sénat n'apportent pas de solution à la situation des personnes exerçant des fonctions les rendant inéligibles et qui avaient prévues de se mettre en règle au plus tard en décembre 2014, soit un an avant les dates envisagées pour le scrutin départemental.
4. Aussi votre rapporteur vous propose de ne pas prendre en compte, pour ce seul scrutin, les actes qui auraient été réalisés de bonne foi avant le 17 septembre 2014, lendemain de l'annonce officielle du souhait du Premier ministre de renoncer au report des élections départementales, afin de ne pas pénaliser les personnes qui pensaient pouvoir se porter candidates.
Cependant, si ces candidats avaient commencé avant cette date à engager des dépenses ou à collecter des dons à des fins électorales, comme le droit en vigueur leur permettait, les règles de droit commun continueront à s'appliquer et les dépenses engagées à compter du 1er mars 2014 figureront sur leur compte de campagne, ce qui pourra leur permettre, le cas échéant, de bénéficier de leur remboursement forfaitaire.
Par ailleurs, les fonctions rendant inéligibles ne seraient prises en compte qu'à partir du 1er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre en conformité avec les dispositions du code électoral avant le début du délai d'un an avant les élections départementales prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront désormais lieu en mars 2015.
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