Amendement N° CL124 (Adopté)

Déposé le 11 novembre 2014 par : M. Da Silva.

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Après l'alinéa 18, insérer les alinéas suivants :

I ter. – Lorsque, en application de l'article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d'une région, les effectifs du conseil régional de la région dont est issu ce département, les effectifs du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.

L'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :

1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;

2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;

3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.

«  Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

I quater. – Lorsque, en application de l'article L. 4123‑1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, les effectifs du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.

L'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :

1° L'effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;

2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.

Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

Exposé sommaire :

Cet amendement transfère à l'article 3, en lui apportant plusieurs précisions, le dispositif introduit au Sénat à l'article 3bis, afin de tirer les conséquences au plan électoral du changement de région d'un département (article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales). Un décret en Conseil d'État serait pris pendant la période transitoire pendant laquelle le « droit d'option » serait ouvert aux départements (soit entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2019), afin de déterminer le nombre de conseillers régionaux de chacune des régions concernées et le nombre de candidats par section départementale. La méthode que le pouvoir réglementaire devrait suivre, décrite dans le présent amendement, est celle utilisée depuis la réforme du mode de scrutin régional en 2003. Les prochaines élections régionales pourraient ainsi se dérouler sans que le législateur ait, au préalable, à modifier le tableau n° 7 annexé à l'article L. 337 du code électoral.

Des dispositions similaires sont introduites en cas de regroupement de régions (article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales).

En revanche, cet amendement ne reprend pas les dispositions insérées au Sénat à l'article 3bis permettant, à titre transitoire, de faire siéger au sein de la région que le département a rejoint une partie des conseillers régionaux de la région dont ce département est issu.

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