Déposé le 10 novembre 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado.
Substituer aux alinéas 7 et 8 les deux alinéas suivants :
« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres ou à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.
« Avant les délibérations du département et de la région d'accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l'inscription à l'ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. »
Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d'un département à une région, que celle adoptée par le Sénat, qui s'avérerait inapplicable en pratique.
L'objectif de la réforme de la carte des régions est d'aboutir à des régions plus cohérentes et efficaces. Or, le fait régional ne se décrète pas, il est le fruit d'une volonté de vivre ensemble sur la base d'un projet commun de territoire. Dès lors, les départements, dans le cadre du processus de fusions, doivent pouvoir exprimer leur volonté de se rattacher à une région.
Cet amendement prévoit de supprimer le droit pour la région de départ de s'opposer au rattachement d'un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s'apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n'est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
L'amendement propose de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d'accueil.
Par ailleurs, l'instauration d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour l'adoption des délibérations du département et de la région de départ est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d'une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l'ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d'un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.
Cet amendement propose également d'introduire un mécanisme d'initiative populaire, à hauteur de 5% des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales concernées afin qu'ils puissent les saisir d'une demande de modification des limites régionales.
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