Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Le troisième alinéa de l'article 132‑54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »
L'article 132-54 du code pénal permet à la juridiction de prononcer un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Le présent amendement vise à offrir cette possibilité même en l'absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu'il est représenté à l'audience par un avocat.
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