Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Au deuxième alinéa de l'article 723‑15‑2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Aux termes des articles 723-15 et 723-15-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut, sous certaines conditions, ordonner une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine.
En l'état actuel du droit, l'article 723-15-2 du même code prévoit que, à défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication à celui-ci de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
Le présent amendement vise à développer les aménagements de peines en portant ce délai de quatre à six mois.
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