Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Le deuxième alinéa de l'article 131‑5‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »
L'article 131-5-1 du code pénal prévoit que, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté. Le présent amendement vise à offrir cette possibilité même en l'absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu'il est représenté à l'audience par un avocat.
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