Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41‑4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 41‑5 les mots ; « dernier » et « connu » sont supprimés ;
3° L'article 99‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. »
La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a simplifié les dispositions de l'article 41‑5 du code de procédure pénale relatif aux scellés, en réduisant de deux mois à un mois le délai dans lequel le propriétaire d'un bien sous scellés doit le reprendre après une mise en demeure, en permettant la remise à l'AGRASC de tous les biens saisis susceptibles de confiscation même s'ils n'appartiennent pas à la personne poursuivie, et en limitant à vingt-quatre heures le délai de contestation d'une décision de destruction de produits stupéfiants lorsque cette décision est notifiée oralement.
Ces simplifications n'ont toutefois pas été étendues par coordination à l'article 99‑2, qui concerne les scellés au cours de l'instruction. Par ailleurs, le délai de mise en demeure est resté de deux mois à l'article 41‑4.
Le présent amendement procède donc à ces coordinations, étant observé que la modification concernant la remise à l'AGRASC répond à une demande figurant dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013. En effet, il étend la remise des biens à l'AGRASC à ceux dont les personnes poursuivies ont la libre disposition. L'article 99‑2 du code de procédure pénale pose actuellement quatre conditions pour la remise à l'AGRASC d'un bien meuble placé sous main de justice :
– la confiscation est prévue par la loi ;
– la conservation du scellé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
– le bien appartient aux personnes poursuivies ;
– le bien est susceptible de perdre de la valeur.
Ce texte ne permet donc pas, en l'état, la remise à l'AGRASC de biens meubles qui ne sont pas juridiquement la propriété de personnes poursuivies. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi, par un arrêt du 3 décembre 2013, confirmé un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France qui avait refusé d'ordonner la remise d'un catamaran saisi dont la valeur diminuait, qui était la propriété non du mis en examen, mais d'une société dont celui-ci était l'unique ayant droit économique.
Par la loi n° 2012 409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, le législateur a précisé le champ d'application des confiscations de patrimoine, celles-ci pouvant désormais porter non seulement sur les biens dont le condamné est propriétaire, mais aussi sur ceux dont il a la libre disposition. Par renvoi de l'article 706- 148 du code de procédure pénale aux dispositions de l'article 131‑21 du code pénal, le champ des saisies spéciales a également été élargi. Toutefois, la rédaction de l'article 99‑2 du code de procédure pénale n'a pas été modifiée en conséquence.
Par coordination, le présent amendement actualise la rédaction de l'article 99‑2 compte tenu de ces modifications législatives intervenues en 2012. Ainsi, les biens dont la personne poursuivie a la libre disposition pourront également donner lieu à remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation si les autres conditions légales sont remplies.
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