Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 179, les mots : « de l'ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. » ;
2° Après l'article 186‑3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 186‑4. - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 179, même irrecevable, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. » ;
« Art. 186‑5. - Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus par les articles 145‑1 à 145‑3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre celle-ci. » ;
3° Après l'article 194, il est inséré un article 194‑1 ainsi rédigé :
« Art. 194‑1. - Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186‑2, 186‑4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Les délais courent alors à compter de la réception par la chambre de l'instruction de l'arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;
4° L'article 199 est ainsi modifié :
a) L'avant dernier alinéa est complété par la phrase : « En cas d'appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d'audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article 199 est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation » ;
5° Au premier alinéa de l'article 574‑1, après les mots : « portant mise en accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».
Le présent amendement, qui répond à des demandes formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels successifs et qui a pour objet de tirer les conséquences de plusieurs décisions récentes que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont rendues en se référant à la convention européenne des droits de l'homme, ce qui justifie sa place dans le présent projet de loi, procède à plusieurs modifications du code de procédure pénale qui ont une incidence directe ou indirecte en matière de durée de détention provisoire, et qui sont susceptibles de diminuer la surpopulation carcérale.
Il fixe le délai – de deux mois - dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en cas d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ordonnant le renvoi d'un dossier devant le tribunal correctionnel (art. 186‑4 du code de procédure pénale), et le délai – de trois mois - dans lequel la chambre criminelle doit statuer en cas de pourvoi (art. 574‑1 du code de procédure pénale), ce qui consacre la jurisprudence (Crim., 18 août 2010, BC, n°125) tout en comblant une lacune de notre droit, puisque ces délais ne sont aujourd'hui prévus qu'en cas de renvoi devant la cour d'assises.
Il prévoit par cohérence que le délai de deux mois dans lequel, en cas d'ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel doit statuer court à compter, le cas échéant, de l'arrêt de la cour d'appel non frappé de pourvoi (art. 179 du code de procédure pénale).
Il précise qu'en cas d'appel – et le cas échéant de pourvoi – les délais de détention provisoire relatifs au déroulement de l'information ne s'appliquent plus (art. 186‑5 du code de procédure pénale) - ce qui consacre la jurisprudence (Crim. 5 février 2014, BC n° 36 et 37) - puisque s'appliquent désormais les délais de deux mois d'examen de l'appel et de trois d'examen du pourvoi. Ces deux délais étant édictés à peine de mise en liberté de la personne, ils sont de nature à limiter la durée des détentions provisoires.
L'amendement prévoit également qu'en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, si la chambre criminelle casse la décision et renvoie l'affaire devant une autre chambre, la juridiction de renvoi devra alors statuer dans les mêmes délais que ceux qui étaient impartis à la première chambre saisie (art. 194‑1 du code de procédure pénale). Cette précision tire les conséquences de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, qui a considéré que le fait que les dispositions de l'article 194, (prévoyant que la chambre de l'instruction, doit, en matière de détention provisoire, statuer dans les 15 jours ou les 20 jours de l'appel) ne fixait pas actuellement de délai dans cette hypothèse n'était pas contraire à la Constitution, mais que la chambre de renvoi devait alors statuer dans les délais les plus brefs. Il est toutefois prévu qu'en cas de demande de comparution personnelle du mis en examen devant la chambre, l'augmentation de ces délais, actuellement de cinq jours, sera portée à dix jours (art. 199 du code de procédure pénale) : cet allongement est nécessaire puisque la chambre de l'instruction de renvoi désigné par la Cour de cassation peut se trouver éloignée du lieu de détention de la personne, ce qui fait que sa comparution personnelle nécessitera un transfert provisoire dans un autre établissement pénitentiaire. .
L'amendement prévoit enfin qu'en cas d'appel d'une décision de refus de mise en liberté, la personne doit être avisée de l'audience et peut comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction (art. 199 du code de procédure pénale).
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