Amendement N° CL31 (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 12 mai 2015 par : M. Raimbourg.

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Au deuxième alinéa de l'article 215 du code de procédure pénale, les mots  : « dispositions de l'article 181 » sont remplacés par les références : «  articles 181 et 184 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement fait obligation faite à la chambre de l'instruction de faire apparaître les éléments à charge et à décharge lorsqu'elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d'assises.

En l'état actuel, lorsque la mise en accusation est ordonnée par une chambre de l'instruction notamment après réformation d'une ordonnance de non-lieu, les textes des articles 214 et 215 ne font pas expressément obligation à la chambre de l'instruction de faire apparaître les éléments à charge et à décharge lorsqu'elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d'assises.

En effet, lors de l'adoption de la loi n° 2007‑291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale que les dispositions de l'article 215 du code de procédure pénale n'ont pas été mises en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 184 que cette loi modifiait pour introduire l'exigence d'une énumération des éléments à charge et à décharge.

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