Déposé le 1er décembre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent V ne s'appliquent pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier au sens de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Il existe aujourd'hui un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières crée par la LFI 2013.
Une des rares exceptions à ce mécanisme de plafonnement concerne les cocontractants de l'administration, pour l'exécution de missions de service public.
Le présent amendement a donc pour objet de ramener dans le droit commun les charges financières afférentes à l'exécution, dans le cadre de l'un de ces contrats, d'une mission de service public autoroutier.
Ces charges devraient à l'avenir être réintégrées à l'assiette imposable pour 25 % de leur montant, il est proposé que ce dispositif s'applique aux seuls exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
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