Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Olivier Faure, M. Chanteguet.
I. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent V ne s'appliquent pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier au sens de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
La loi de finances initiale pour 2013 a créé un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières.
Lorsque leur montant dépasse trois millions d'euros, les charges financières nettes (définies comme la différence positive entre les charges financières et les produits financiers) ne sont pas intégralement déductibles du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, mais seulement pour 75 % de leur montant.
Il s'agit d'un dispositif général, qui souffre peu d'exceptions.
La principale concerne les cocontractants de l'administration, pour l'exécution de missions de service public (délégation de service public, concession de travaux publics, contrat de concession, contrat de partenariat, bail emphytéotique).
Cette exception ne s'applique qu'aux contrats déjà signés avant la promulgation de la loi de finances pour 2013.
Le présent amendement a pour objet de ramener dans le droit commun les charges financières afférentes à l'exécution, dans le cadre de l'un de ces contrats, d'une mission de service public autoroutier (défini par l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière).
Ces charges devraient à l'avenir être réintégrées à l'assiette imposable pour 25 % de leur montant.
Le dispositif n'est pas rétroactif, puisqu'il est expressément prévu qu'il s'applique aux seuls exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.