Sous-amendements associés : 590
Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Jean-Louis Dumont, M. Cottel, M. Bricout, M. Jérôme Lambert.
Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« GROUPE DE PRODUITSTAUX proportionnel (en pourcentage)PART spécifique
(en euros)
Cigarettes49,748,75
Cigares et cigarillos2318
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes3267,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350
».
Il s'agit de la mise en œuvre de l'amendement précédent qui vise à lutter contre l'impact de l'explosion du marché parallèle sur le réseau des débitants et l'évolution des recettes de l'État.
Cet amendement ne vise donc pas à modifier l'équilibre des droits d'accise actuel, puisque les montants de part spécifique indiqués dans le tableau proposé à l'article 575 A du Code général des impôts sont strictement identiques aux montants applicables en 2014.
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