Amendement N° 450 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 27 novembre 2014 par : Mme Marcel, Mme Rabin, M. Jalton, Mme Lignières-Cassou, M. Buisine, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Guittet, M. Roig, M. Dupré, Mme Chapdelaine, Mme Imbert, M. Boisserie, Mme Récalde, M. Burroni, M. Le Déaut, Mme Françoise Dubois, M. Mennucci, Mme Pires Beaune, Mme Massat, M. Boudié, M. Fourage, Mme Fabre, M. Pellois, Mme Got, M. William Dumas, Mme Beaubatie, Mme Le Loch.

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L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « , d'une indication géographique », sont insérés les mots « , d’une spécialité traditionnelle garantie » ;

2° Au septième alinéa, après les mots « pour les produits » sont insérés les mots « agricoles, » ;

3° Après le dixième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une spécialité traditionnelle garantie ;

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une spécialité traditionnelle garantie autres que les boissons alcoolisées. » ;

4° Au onzième alinéa devenu le treizième, après les mots «  en indication géographique » sont insérés les mots «, en spécialité traditionnelle garantie » ;

5° Au douzième alinéa devenu le quatorzième, après les mots «  en indication géographique » sont insérés les mots « ou en spécialité traditionnelle garantie » ;

6° La première phrase du treizième alinéa devenu le quinzième est complétée par les mots « ou d'une spécialité traditionnelle garantie » ;

7° Au quinzième alinéa devenu le dix-septième, les mots « par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots « par le règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » et les mots « par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité. » par les mots « par le règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité » ;

8° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits bénéficiant d'une spécialité traditionnelle garantie, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties prévu par le règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et des denrées alimentaires.

Pour les produits du secteur des boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date d'enregistrement de la dénomination à l’annexe III du règlement (UE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. ».

Exposé sommaire :

L’article L642-13 actuel établit un droit au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge.

Il convient d’étendre la liste des produits sur lesquels il est établi un droit au profit de l’INAO aux produits bénéficiant d’une spécialité traditionnelle garantie (STG), la première STG française, la « moule de bouchot » ayant été enregistrée au niveau communautaire.

Il convient également de fixer les limites dans lesquelles les taux des droits sur les produits bénéficiant d’une STG seront fixés ensuite sur proposition du conseil permanent de l’INAO et après avis du comité national en charge des STG, par arrêté des ministres chargés du budget et de l’agriculture. Il est proposé que le plafond de la STH soit identique au plafond déjà fixé pour les indications géographiques protégées et les labels rouges.

Il est nécessaire en outre de procéder à l’actualisation des références réglementaires communautaires compte tenu de l’abrogation par le règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, du règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires dont il est fait mention dans le texte de l’article.

Enfin, il convient de préciser que le droit sur les boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique est exigible à la date de leur enregistrement en application du règlement (UE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/689 du Conseil.

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