Amendement N° 492 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 431 )

Sous-amendements associés : 586 (Adopté)

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse, M. Beffara.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 145 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi rédigé :

«  6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
«  a. aux produits des titres d'une société prélevés sur des bénéfices qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
«  b. aux produits des titres d'une société dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;
«  c. aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;
«  d. aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ;
«  e. aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35. » ;

b) Le 7 est abrogé ;

2° Le dixième alinéa du 3°quater de l'article 208 est supprimé ;

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l'article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au I et qui sont exonérées, dans l'État où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet État ».

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le resserrer sur les seules situations de double imposition.

Cet amendement exclut le bénéfice du régime mères-filles lorsque son application conduirait à des situations de double exonération. Ainsi, d'une part, il transpose la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014, qui vise à prévenir « les situations de double non-imposition découlant de l'asymétrie de traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres ». Plus précisément, elle interdit désormais aux États membres d'exonérer d'impôt sur les sociétés les bénéfices distribués par une filiale lorsque ces derniers sont déductibles du résultat de la filiale. En effet, le but du régime mères-filles est de prévenir la double imposition économique des dividendes, non de permettre des situations d'exonération totale des bénéfices. Les dispositions de transposition permettent d'appliquer cette règle à l'ensemble des sociétés distributrices, quel que soit leur État d'établissement, puisque la logique poursuivie est identique quel que soit l'État de source des dividendes : éviter la double exonération des bénéfices.

La même logique conduit, d'autre part, à proposer d'étendre à l'article 145 du CGI la condition que les distributions proviennent de bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette condition qui s'applique déjà à la plupart des distributions provenant de sociétés établies en France, s'appliquerait également désormais aux distributions provenant d'États de l'Union européenne et d'États tiers.

Ainsi serait consacré le principe selon lequel une distribution exonérée chez la filiale ne peut bénéficier du régime mères-filles, quel que soit le lieu d'implantation de la filiale.

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