Déposé le 5 décembre 2014 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« d'une société prélevés sur des bénéfices qui ne sont pas soumis »
les mots :
« prélevés sur les bénéfices d'une société afférents à une activité non soumise ».
Le présent sous-amendement rédactionnel vise à préciser la règle selon laquelle les produits prélevés sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.
Il s'agit de préciser, conformément à ce que prévoit la directive relative au régime des sociétés mères et filiales, que cette règle doit être appréciée au regard du traitement général du bénéfice de la filiale distributrice, sans tenir compte d'un éventuel régime particulier accordé à tel ou tel type de produits. Ainsi, serait exclu du régime des sociétés mères les produits provenant de filiales exonérées d'impôt sur les sociétés ; en revanche et conformément à ce que prévoit la directive, continueraient à en bénéficier les produits provenant de filiales même faiblement imposées ou bénéficiant de mesures d'assiette favorables, en amont de la constitution du résultat imposable.
Par ailleurs, dans le cas où coexistent un secteur imposé et un secteur exonéré, seul le secteur exonéré serait exclu du régime des sociétés mères, à l'instar de ce qui est actuellement prévu à l'article 145, comme dans le cas des SIIC.
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