Amendement N° CE2 (Irrecevable)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 21 novembre 2014 par : Mme Le Loch, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Bareigts, M. Pellois, Mme Fabre, Mme Got, M. Roig, Mme Marcel.

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I. - Au premier alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts, supprimer les mots suivants: « ou après incorporation dans tous produits alimentaires » ; au deuxième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts, supprimer le deuxième et le troisième paragraphe ; au troisième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts, après les mots « Les huiles » supprimer les mots suivants « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte des recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement restreint le champ d’application de la taxe spéciale sur les huiles alimentaires aux huiles vendues aux consommateurs finaux, en l’état, c’est à dire en bouteilles. Les produits alimentaires dans lesquels ces huiles sont incorporées sont donc exclus de l’assujettissement à cette taxe.

Cette mesure répond à la volonté du gouvernement de supprimer des taxes à faible rendement jugées inefficaces, comme préconisé dans un rapport de l’Inspection Générale des Finances remis en mars 2014.

En effet, la multiplicité des canaux de recouvrement de cette taxe rend sa collecte et son contrôle coûteux pour l’administration. Elle est perçue par l’administration des douanes dans le cas d’importations non-communautaires ou par la direction générale des finances publiques dans le cas de production en France ou d’importations intra-communautaires.

Les recettes issues de la taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – sont estimées entre 1 et 2 millions d’euros, soit un montant très faible par rapport aux récentes recommandations de l’IGF de ne pas créer de taxe dont le rendement est inférieur à 100 millions d’euros.

De surcroît, cette mesure améliore la compétitivité des petites entreprises agroalimentaires françaises en s’attaquant à la distorsion de concurrence existant entre les producteurs français et les producteurs étrangers. Dans le cas d’importations extra-communautaires, certaines entreprises omettent de déclarer aux douanes le pourcentage de graisse végétale inscrit dans leurs produits. Dans le cas d’importations intra-communautaires, certaines entreprises omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d’un système forfaitaire difficilement contrôlable.

De la même façon, la disposition du quatrième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts, qui prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d’exportation ou de livraison dans un autre État membre de l’Union européenne, n’est quasiment pas appliquée dans la pratique.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise un double objectif : simplifier un dispositif coûteux et difficilement contrôlable pour l’administration et donner un regain de compétitivité à nos entreprises. Il bénéficiera en priorité aux TPE et PME telles que les petites conserveries de poisson pour qui la taxe sur l’huile alimentaire a un réel impact sur les comptes de résultat.

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