Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Breton.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l'article L. 4132‑21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l'article L. 4221‑5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d'élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132‑23 à L. 4132‑23‑1, disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant le conseil régional. » ;
« 2° Après l'article L. 4132‑21‑1, il est inséré un article L. 4132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑21‑2. – La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d'élus s'étant déclaré d'opposition. ».
Il est important d'assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions régionales.
Il est également important de clarifier la situation des groupes politiques d'opposition dans le code général des collectivités territoriales et de confier la présidence des commissions régionales en charge des finances et du contrôle budgétaire à l'opposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.