Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l'article L. 4132‑21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l'article L. 4221‑5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d'élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132‑23 à L. 4132‑23‑1, disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant le conseil régional. » ;
« 2° Après l'article L. 4132‑21‑1, il est inséré un article L. 4132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑21‑2. – La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d'élus s'étant déclaré d'opposition. ».
L'article 12bis avait été introduit au projet de loi par voie d'un amendement du rapporteur de la commission du développement durable à l'Assemblée.
Il visait à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions régionales et obligeait à accorder la présidence de la commission régionale des finances à un conseiller régional d'opposition.
Cet amendement demande le rétablissement de cet article, qui constituerait une amélioration importante pour la vie démocratique locale.
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