Déposé le 22 novembre 2014 par : M. Bapt.
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le premier alinéa de l'article L. 243‑7‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224‑2 du code du travail. » ».
Amendement visant à rétablir une disposition une disposition prévoyant que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issu d'un contrôle est majoré de 40 % en cas de constat de recours au travail dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents.
Le Sénat avait remplacé cette disposition par une disposition prévoyant de porter de 25 % à 40 % la majoration de redressement due en cas de constat de tout travail dissimulé. Il n'est pas souhaitable d'augmenter les sanctions qui sont déjà élevées : l'amélioration de la lutte contre la fraude passe par des contrôles plus efficaces.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.