Déposé le 21 novembre 2014 par : M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 322‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863‑3 ».
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. ».
Le Sénat a supprimé l'article 29 bis qui prévoit l'exonération de la participation forfaitaire et de la franchise médicale pour les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).
La participation forfaitaire sur les actes médicaux ainsi que la franchise médicale sur les boîtes de médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les prestations de transport de patients pèsent lourdement sur le reste à charge des patients les plus modestes alors qu'elles sont inefficaces pour réguler les dépenses de l'assurance maladie.
Or les bénéficiaires de l'ACS, dont les revenus ne dépassent pas le seuil de pauvreté, sont plus susceptibles que d'autres de renoncer aux soins, alors même qu'ils sont plus fréquemment en affection de longue durée.
Il convient donc de rétablir une mesure de justice sociale et de lutte contre le renoncement aux soins, fruit d'une initiative conjointe, en première lecture, du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale.
La rédaction proposée comporte en outre une modification de précision.
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