Déposé le 24 novembre 2014 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 322‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863‑3 ».
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. ».
Le présent article vise à rétablir l'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et à exonérer des participations forfaitaires et des franchises les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS).
Alors que les bénéficiaires de l'ACS disposent de ressources inférieures au seuil de pauvreté, ils ne bénéficient pas d'exonération des franchises ni des participations forfaitaires contrairement aux bénéficiaires de la CMU-c.
Ainsi, pour favoriser l'accès aux soins, le Gouvernement a souhaité exonérer cette population des franchises sur les boîtes de médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les prestations de transport de patients ainsi que des participations forfaitaires pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin, et pour les actes de biologie médicale.
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