Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute, Mme Louwagie.
A l’article 5, alinéa 12, après les mots : « L’autorité judiciaire », remplacer le mot « peut » par le mot « doit ».
Cet amendement entend demander à l’autorité judiciaire, de communiquer systématiquement, au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 ou à l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qu’il s’agisse d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
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