Amendement N° 159 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :

«  En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, l'étranger maintenu en rétention, en application du présent article, peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 731‑2 du présent code.
«  La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ou, en cas de saisine de la Cour, avant que son président ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
«  Le président ou le magistrat désigné doit statuer dans les sept jours. S'il ne décide pas de rejeter le recours, il est procédé conformément au premier alinéa de l'article L. 732‑1. Dans ce cas, il est immédiatement mis à la fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct à la cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Cette saisine serait bien plus simple que la procédure actuellement prévue par le projet de loi, qui impose le passage par un tribunal administratif. Ce recours exceptionnel risque d'encombrer les tribunaux, qui ne disposent pas de l'expertise de la CNDA sur ces sujets, alors même qu'ils sont contraints de prendre leurs décisions dans des délais très brefs.

Le dispositif actuellement prévu l'article 9, qui inclus le juge des libertés, la CNDA et le juge administratif est trop complexe.

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