Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert.
Substituer aux alinéas 8 à 22 les six alinéas suivants :
« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur a refusé de donner ses empreintes digitales ;
« 3° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions dépourvues de tout lien avec les motifs de protection énoncés au titre 1er du Livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 4° La demande n'a été formulée que pour faire obstacle à une décision d'éloignement ;
« 5° Le demandeur d'asile est placé en rétention.
« L'office statue dans un délai de trois semaines. Ce délai est réduit à sept jours quand l'étranger est en rétention. Toutefois, l'office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ».
Les dispositions actuelles de la loi sur l'examen en procédure prioritaire prévoient que le refus de séjour prononcé par le préfet induit nécessairement un tel examen par l'OFPRA. Les critères de ces refus ne sont pas liés à l'examen du fond de la demande par l'OFPRA. Ainsi, des personnes qui ont un besoin de protection font l'objet d'un tel examen parce qu'elles sont originaires d'un pays dit sûr, parce qu'elles n'ont pas formulé immédiatement après leur arrivée une demande d'asile ou qu'elles ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
En 2012, près d'un tiers des demandes d'asile (dont 23 % des premières demandes et 87 % des réexamens) ont été examinées en procédure prioritaire. En 2013, 25 % des demandes (17,3 % des premières demandes) ont été examinées selon ce mode.
En 2013, l'OFPRA a adopté un plan d'action visant à mettre en place une procédure adaptée pour tenir compte de la complexité ou non des demandes et de problématiques particulières (notamment concernant les personnes vulnérables) afin d'examiner toutes les demandes dans un délai plus rapide
Le projet de loi prévoit dix cas de procédures accélérées. Cela pourrait conduire à une augmentation significative du nombre de procédures accélérées et ferait prendre un risque de dégradation importante de la qualité de la détermination du besoin de protection.
Surtout, dans la plupart des cas, l'OFPRA ne décide pas du mode de procédure. C'est l'autorité préfectorale qui le fait dans six occurrences.
L'amendement vise donc à limiter les cas de procédures accélérées aux seuls cas d'une fraude sur l'identité aux demandes manifestement infondées et aux personnes qui font l'objet d'une procédure en rétention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.