Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, M. Pouzol, Mme Linkenheld.
I. – Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
b)Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi dans un délai de quatre mois. Si l'office ne s'est pas prononcé dans le délai, l'étranger peut saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours au titre de l'article L. 731‑2.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 27 les deux alinéas suivants :
« 4° A L'article L. 723‑3‑1 est abrogé ;
« 4° L'article L. 723‑4 devient l'article L. 723‑9 ; ».
Donner une réponse rapide à une demande d'asile est considéré comme par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'État et le gouvernement comme un intérêt public. Le décret du 2 mai 1953 (article 4) prévoyait que l'OFPRA statue en quatre mois, ramenés en 2004 à deux mois. En 2007, la loi du 20 novembre 2007 a inséré un article L. 723‑3‑1 du CESEDA qui prévoit qu'aucune décision de rejet ne naît du silence de l'OFPRA, conduisant à interdire au demandeur de saisir la CNDA d'un recours contre un rejet implicite. Un demandeur d'asile pouvait ainsi être indéfiniment maintenu dans une situation précaire.
La directive « procédures » prévoit un délai maximal de six mois pour statuer sur une demande. Il ne peut être prolongé qu'exceptionnellement de neuf mois supplémentaires.
Pour que cette obligation soit satisfaite, insérer un délai dans la loi apparaît nécessaire. Il permettra en cas de silence de l'OFPRA, que la CNDA puisse être saisie d'un recours.
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